877.0.2. Les demandes visées aux articles 877 et 877.0.1 ainsi que les expertises au soutien de celles-ci doivent également être signifiées ou notifiées, selon le cas, au curateur public, lequel peut, d’office et sans avis, participer au débat comme s’il y était partie. À défaut de signification ou de notification au curateur public, le greffier doit suspendre les procédures jusqu’à ce que la preuve de la signification ou de la notification soit reçue au greffe.