864.2. Lorsque la révision d’une décision du directeur de l’état civil est demandée, elle n’est reçue que si elle est faite dans les 30 jours qui suivent la réception de la décision par le requérant.
Le directeur de l’état civil transmet, sans délai, au greffe du tribunal, le dossier relatif à la décision qui fait l’objet de la demande de révision.