863.5. Le notaire doit notifier la demande aux intéressés et leur donner toute l’information pertinente sur l’objet de la demande et ses causes. Toutefois, la personne visée par la demande doit en recevoir signification en conformité de l’article 135.1.
La demande doit être accompagnée d’un avis qui indique clairement, outre la date ou le lieu où le notaire commencera ses opérations, l’objet de la demande et la nature des droits des intéressés, notamment leur droit de faire les observations ou les représentations qu’ils jugent appropriées ou encore de s’opposer à la demande.
Le notaire dépose une copie de l’avis au greffe du tribunal compétent ; ce dépôt est effectué sans frais et n’est destiné qu’à assurer la publicité du contenu de l’avis. Le greffier informe sans délai le notaire de toute observation, représentation ou opposition relative à cet avis.