863. À moins d’une disposition expresse au contraire, les demandes sont présentées au juge ou au greffier.
Les décisions du greffier peuvent être révisées par le juge sur demande signifiée dans les 10 jours. Dans les cas où la compétence du greffier est exclue, les demandes sont présentées au juge.
Toutefois, lorsqu’une demande est contestée, elle est présentée au tribunal. Dans les cas d’urgence, le juge ou le greffier peut toujours abréger les délais prévus au présent Livre.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 863; 1992, c. 57, a. 395.