855. Le juge devant qui le rapport est fait doit s’enquérir, aussitôt que faire se peut, de la vérité des faits allégués. Il peut permettre de contester par écrit les allégations du rapport, autoriser les actes de procédure qu’il juge à propos, et procéder lui-même à l’instruction ou déférer la cause au tribunal. Il peut aussi permettre la libération provisoire de la personne détenue, moyennant un cautionnement à l’effet qu’elle se présentera à l’instruction et obéira aux ordres qui pourraient lui être donnés.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 855.