850. La décision qui accorde l’autorisation d’exercer le recours prévu au présent chapitre, de même que celle qui la refuse, sont sujettes à appel. Cet appel est régi par les dispositions des articles 491 et suivants, dans la mesure où elles peuvent s’appliquer, sauf qu’il doit être formé dans les dix jours, que, dans les cinq jours qui suivent le dépôt de l’inscription, les parties doivent comparaître, et l’appelant produire, pour tenir lieu de dossier conjoint, dix copies de la requête et de la décision attaquée, et enfin, que les parties ne sont pas tenues de produire un mémoire de leurs prétentions.
Un juge de la Cour d’appel peut, en tout temps après le dépôt de l’inscription, ordonner de surseoir à toute procédure dans l’affaire, tant devant le tribunal qui en avait d’abord été saisi que devant la Cour supérieure.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 850.