85. La partie qui répond par écrit à un acte de procédure doit en admettre les allégations qu’elle sait être vraies; elle ne peut se borner à nier celles qu’elle n’admet pas, mais elle doit alléguer affirmativement ce sur quoi elle se fonde pour s’opposer aux conclusions prises contre elle.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 85.