847. La requête demandant l’autorisation d’exercer le recours prévu au présent chapitre doit être signifiée au juge ou au fonctionnaire qui a été saisi de l’affaire, ainsi qu’aux parties, avec avis de la date et du lieu où elle sera présentée.
Le juge à qui la requête est présentée ne peut autoriser la délivrance du bref d’assignation que s’il est d’avis que les faits allégués justifient les conclusions recherchées.
En cas d’urgence, le juge peut, avant d’autoriser la délivrance du bref, ordonner de surseoir à toutes procédures dans l’affaire; mais ce sursis ne peut en aucun cas se prolonger au-delà de dix jours.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 847.