845. Si le jugement ordonne la tenue d’une élection, il doit, après avoir prescrit un mode de donner les avis de scrutin, qui doit être autant que possible celui qui aurait été normalement suivi, enjoindre à l’officier compétent, ou, en son absence, à une personne désignée, d’y procéder aux lieu, jour et heure fixés, et de faire tout ce qui est nécessaire pour en assurer la validité.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 845.