83. Avant que l’instance ne soit terminée, les pièces produites ne peuvent être retirées du dossier, si ce n’est avec le consentement de la partie adverse ou l’autorisation du greffier, et contre récépissé; les parties peuvent toutefois s’en faire expédier des copies par le greffier.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 83; 1992, c. 57, a. 420; 1994, c. 28, a. 3.