827.3.1. Le rapport d’un médiateur fait état de la présence des parties et, le cas échéant, des questions sur lesquelles il y a eu entente. Dans le cas d’un rapport visé au deuxième alinéa de l’article 814.6 ou à l’article 814.10, ce rapport fait état du défaut d’accord entre les parties pour entreprendre la médiation, de leur volonté d’entreprendre celle-ci avec un autre médiateur ou, encore, de la déclaration d’une partie qu’elle ne peut participer à la séance d’information sur la médiation.
Le rapport d’un médiateur ne doit contenir aucune autre information. Il est daté et signé par le médiateur.