824. Avant de prononcer sur l’opposition qui lui est présentée, le juge peut, s’il y a lieu, convoquer devant lui les parents et, à leur défaut, les amis des futurs époux, pour prendre leur avis sur le mariage projeté.
Lorsque l’opposition est formée par le tuteur ou le curateur, le juge ne peut en décider qu’après avoir pris l’avis du conseil de famille.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 824.