823.3. Le tribunal doit admettre à ses audiences tout membre de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse ou toute autre personne que la Commission autorise par écrit à y assister. Ces personnes ne peuvent dévoiler une information ainsi obtenue ni être contraintes de le faire.
1982, c. 17, a. 29; 1989, c. 53, a. 12; 1995, c. 27, a. 17.