822.3. Si le juge qui préside le tribunal constate que le projet d’accord qui lui est présenté préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l’un des conjoints, il peut rejeter la demande en séparation de corps, en divorce ou en dissolution de l’union civile ou ajourner sa décision jusqu’à la présentation d’un projet d’accord modifié.
1982, c. 17, a. 29; 2002, c. 6, a. 120.