815.5. Chaque fois qu’il statue sur une entente qui lui est soumise dans le cadre d’une demande régie par le présent titre, le tribunal vérifie notamment si elle préserve suffisamment l’intérêt des enfants, le cas échéant, et s’assure que le consentement de chacune des parties a été donné sans contrainte.
Il peut, à ces fins, convoquer et entendre les parties, même séparément, en présence de leurs procureurs le cas échéant.