814.13. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles il est dressé, le rapport d’un médiateur ou l’attestation de participation à une séance d’information de groupe est valable jusqu’à ce que le jugement sur la demande principale soit passé en force de chose jugée; il est également valable pour toute demande en révision de ce jugement.
1997, c. 42, a. 7; 2012, c. 20, a. 49.