813.12. Lors de la présentation d’une demande, le tribunal entend les parties si elles sont prêtes à procéder et que le dossier est complet, ou fixe la date de l’audition et rend toutes les ordonnances nécessaires à la sauvegarde des droits des parties pour le temps et aux conditions qu’il détermine.
1984, c. 26, a. 22; 1999, c. 46, a. 14.