813.11. En plus de la preuve par affidavit, une partie peut, si elle le désire, présenter une preuve orale. Toutefois, une preuve orale ne peut être présentée qu’avec la permission du tribunal lorsque la mesure provisoire en cause ne se rapporte pas à la garde, à la surveillance ou à l’éducation des enfants. De plus, avec la permission du tribunal, les parties peuvent produire des documents à l’audience.