80. Les écrits invoqués au soutien d’un acte de procédure doivent être produits au greffe avec un inventaire; à moins d’une disposition contraire, ils le seront en même temps que l’acte lui-même, à défaut de quoi l’instance pourra être suspendue jusqu’à ce qu’ils aient été produits et qu’avis en ait été donné à la partie adverse.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 80.