781. Le jugement qui ordonne l’examen psychiatrique d’une personne et sa garde peut ordonner également que la personne concernée par la demande soit confiée à un établissement visé dans les lois relatives aux services de santé et aux services sociaux en vue d’un examen psychiatrique ou pour être gardée.
Le jugement est notifié aux personnes à qui la demande a été signifiée et il peut être exécuté par un agent de la paix.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 781; 1973, c. 38, a. 88; 1992, c. 57, a. 367.