78. À moins d’une disposition contraire, tout acte de procédure d’une partie doit être signifié aux procureurs des autres parties, ou aux parties elles-mêmes si elles n’ont pas de procureur, sans quoi il ne peut être régulièrement produit; s’il contient une demande qui doit être présentée à un juge ou au tribunal, il doit être accompagné d’un avis de la date de cette présentation, et la signification doit en avoir été faite au moins un jour juridique franc avant cette date sauf au cas d’urgence où le juge peut abréger le délai.
Toute partie qui produit un acte de procédure doit y mentionner son adresse.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 78; 1972, c. 70, a. 4.