778. La demande pour faire subir un examen psychiatrique à une personne qui le refuse ou pour qu’elle soit gardée contre son gré par un établissement visé dans les lois relatives aux services de santé et aux services sociaux est entendue le jour de sa présentation, à moins que le tribunal ou le juge n’en décide autrement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 778; 1973, c. 38, a. 88; 1992, c. 57, a. 367.