75.1. En tout état de cause, le tribunal peut, sur requête, rejeter une action ou une procédure si un interrogatoire tenu en vertu du présent code démontre que l’action ou la procédure est frivole ou manifestement mal fondée pour un motif autre que ceux que prévoit l’article 165 ou si la partie qui a intenté l’action ou produit la procédure refuse de se soumettre à un tel interrogatoire.
Si la procédure ainsi rejetée est une défense, le défendeur est forclos de plaider.