75.0.1. À toute étape de l’instance, le juge en chef ou le juge qu’il désigne peut exceptionnellement, dans l’intérêt des parties ou des tiers concernés ou encore si d’autres motifs sérieux le commandent, ordonner, même d’office après avoir entendu les parties, le transfert du dossier, de l’instruction ou d’une demande relative à l’exécution du jugement dans un autre district.
2002, c. 7, a. 9; 2014, c. 10, a. 1.