750.Les frais et la rémunération du séquestre sont taxés par le greffier; ils sont dus solidairement par les parties à la contestation, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 750; 1992, c. 57, a. 420.
750.Les frais et la rémunération du séquestre sont taxés par le protonotaire; ils sont dus solidairement par les parties à la contestation, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.