74. En matière de succession, l’action est portée devant le tribunal du lieu d’ouverture de la succession, si elle s’est ouverte au Québec; si non, devant celui du lieu où sont situés les biens, ou devant celui du domicile du défendeur ou de l’un des défendeurs.
La demande en justice dans laquelle le liquidateur de la succession est intéressé peut être portée devant le tribunal de son domicile.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 74; 1992, c. 57, a. 197.