739. Le défendeur peut éviter l’enlèvement des biens saisis en fournissant à l’officier saisissant une garantie suffisante que le défendeur choisit.
Le montant de la garantie est déterminé par le chiffre de la demande ou par la valeur marchande des biens saisis telle que certifiée par l’officier saisissant, selon le cas, à moins que le juge ou le protonotaire n’en décide autrement.
Le défendeur peut aussi, en tout temps après l’enlèvement des biens saisis, obtenir la remise de ces biens en s’adressant au juge et en fournissant une garantie conformément au présent article.
Le dépôt d’une somme d’argent ou la fourniture d’une caution, soit de payer la condamnation qui pourrait être prononcée contre le défendeur, soit de représenter les biens saisis lorsqu’il en sera requis, constitue, notamment, une garantie suffisante au sens du présent article.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 739; 1975, c. 83, a. 53; 1977, c. 73, a. 32.