734.0.1. Dans une instance en nullité de mariage, en séparation de biens, en paiement d’une prestation compensatoire, en séparation de corps, en divorce ou en dissolution ou en nullité d’union civile, chaque conjoint peut aussi faire saisir avant jugement les biens meubles qui lui appartiennent, qu’ils soient entre les mains de son conjoint ou d’un tiers; il peut en outre, avec l’autorisation d’un juge, faire saisir les biens de son conjoint à une part desquels il aurait droit en cas de dissolution du régime matrimonial ou d’union civile.
Les biens saisis restent sous la garde du saisi, à moins qu’un juge n’en décide autrement.
1982, c. 17, a. 27; 1989, c. 55, a. 34; 2002, c. 6, a. 104.