713. Sous réserve des dispositions de l’article 578, le greffier dresse l’état de collocation suivant les droits des parties, tels qu’ils apparaissent à l’état certifié par l’officier de la publicité des droits et aux autres pièces du dossier.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 713; 1992, c. 57, a. 352, a. 420.