710. Lorsque l’état certifié par l’officier de la publicité des droits ne constate aucune créance, le greffier peut, sur demande, adjuger le produit de la vente aux parties qui y ont droit, sans la formalité d’un état de collocation; il en est de même lorsque les deniers prélevés n’excèdent pas les frais de saisie, ou lorsque toutes les parties intéressées y consentent.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 710; 1992, c. 57, a. 349, a. 420.