688.1. Sous réserve du droit de rétention prévu par l’article 689, nul ne peut être déclaré adjudicataire s’il ne paie pas immédiatement à l’officier chargé de la vente le montant visé dans le paragraphe e de l’article 670, soit en argent, soit par chèque visé.
À défaut de paiement, l’officier annule l’adjudication et, suivant les circonstances, poursuit les enchères ou met fin à la vente; dans ce dernier cas, il fait paraître un nouvel avis conforme aux articles 670 et 671 et dont les frais sont à la charge de la personne en défaut.
Si l’immeuble est vendu à un prix moindre que le prix offert par la personne en défaut, celle-ci est tenue au paiement de la différence.