687.1.Un immeuble servant de résidence familiale ne peut être adjugé à un prix qui soit inférieur à 50% de l’évaluation de cet immeuble portée au rôle d’évaluation de la municipalité, multipliée par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), à moins que le tribunal ne permette la vente à un prix inférieur.
1989, c. 55, a. 33; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
687.1.Un immeuble servant de résidence familiale ne peut être adjugé à un prix qui soit inférieur à 50% de l’évaluation de cet immeuble portée au rôle d’évaluation de la municipalité, multipliée par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales et des Régions en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), à moins que le tribunal ne permette la vente à un prix inférieur.
1989, c. 55, a. 33; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
687.1.Un immeuble servant de résidence familiale ne peut être adjugé à un prix qui soit inférieur à 50 % de l’évaluation de cet immeuble portée au rôle d’évaluation de la municipalité, multipliée par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), à moins que le tribunal ne permette la vente à un prix inférieur.
1989, c. 55, a. 33; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
687.1.Un immeuble servant de résidence familiale ne peut être adjugé à un prix qui soit inférieur à 50 % de l’évaluation de cet immeuble portée au rôle d’évaluation de la municipalité, multipliée par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), à moins que le tribunal ne permette la vente à un prix inférieur.
687.1.Un immeuble servant de résidence familiale ne peut être adjugé à un prix qui soit inférieur à 50 % de l’évaluation de cet immeuble portée au rôle d’évaluation de la municipalité, multipliée par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), à moins que le tribunal ne permette la vente à un prix inférieur.