682. Si l’opposition n’est décidée qu’après le jour fixé pour la vente et que la saisie ne soit pas annulée, le shérif fixe une nouvelle date pour la vente et publie de nouveau l’avis prévu par l’article 670 au moins 15 jours avant cette vente.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 682; 1977, c. 73, a. 30.