68. Sous réserve des dispositions du présent chapitre et des dispositions du Livre dixième au Code civil, et nonobstant convention contraire, l’action purement personnelle peut être portée:1. Devant le tribunal du domicile réel du défendeur, ou, dans les cas prévus à l’article 83 du Code civil, devant celui de son domicile élu.Si le défendeur n’est pas domicilié au Québec, mais qu’il y réside ou y possède des biens, il peut être assigné soit devant le tribunal de sa résidence, soit devant celui où se trouvent ces biens, soit devant celui du lieu où la demande lui est signifiée en mains propres;
2. Devant le tribunal du lieu où toute la cause d’action a pris naissance; ou, dans le cas d’une action fondée sur un libelle de presse, devant le tribunal du district où réside le demandeur, lorsque l’écrit y a circulé;
3. Devant le tribunal du lieu où a été conclu le contrat qui donne lieu à la demande.
Le contrat d’où résulte une obligation de livrer, et qui a été négocié par l’entremise d’un tiers qui n’était pas le représentant du créancier de cette obligation, est tenu pour avoir été conclu au lieu où ce dernier a donné son consentement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 68; 1992, c. 57, a. 193.