67. Plusieurs personnes, dont les recours ont le même fondement juridique ou soulèvent les mêmes points de droit et de fait, peuvent se joindre dans une même demande en justice. Cette demande doit être portée devant la Cour du Québec, si cette cour est compétente à connaître de chacun des recours; sinon, elle doit l’être devant la Cour supérieure.
Le tribunal peut, en tout temps avant l’audition, ordonner que des recours joints en vertu du présent article soient poursuivis séparément, s’il est d’avis que les fins de la justice seront ainsi mieux servies.
À moins que le tribunal n’en décide autrement, les codemandeurs qui succombent sont solidairement responsables des dépens.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 67; 1988, c. 21, a. 66.