666. Le shérif qui a saisi un immeuble ne peut le saisir de nouveau tant que le premier bref n’a pas été rapporté au greffe, mais il est tenu de noter, sur le premier bref, les brefs d’exécution subséquents, pour valoir comme oppositions à fin de conserver; la première saisie ne peut en ce cas être discontinuée ni suspendue, si ce n’est par suite d’une opposition, du consentement du créancier saisissant et des créanciers dont les saisies ont été notées, ou encore sur l’ordre d’un juge.
Lorsque le premier saisissant accorde mainlevée ou qu’il est payé de sa créance, l’exécution est néanmoins poursuivie en son nom pour satisfaire aux brefs notés, mais aux frais des créanciers qui les ont obtenus.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 666.