665. Dès que le procès-verbal de saisie lui a été signifié, le régistrateur doit le noter dans l’index aux immeubles, et en aviser les intéressés de la manière prescrite par le Code civil. L’inobservation de cette disposition n’entraîne pas nullité de la saisie, mais rend le régistrateur responsable des dommages qui en résultent.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 665.