661.1. Le percepteur des pensions alimentaires dans le district où le jugement a été rendu conformément à l’article 659.2 peut agir en qualité de saisissant pour le créancier du jugement.
Dans le cas où la demande est portée dans un district autre que celui où le jugement a été rendu, le percepteur qui la reçoit transmet les documents visés à l’article 659.2 à celui du district où le jugement a été rendu.
1980, c. 21, a. 11; 1981, c. 14, a. 20.