66. Plusieurs causes d’action peuvent être réunies dans une même demande en justice, pourvu que les recours exercés ne soient pas incompatibles ni contradictoires, qu’ils tendent à des condamnations de même nature, que leur réunion ne soit pas expressément défendue, et qu’ils soient sujets au même mode d’enquête.
Un créancier ne peut diviser une dette échue pour en réclamer le paiement au moyen de plusieurs actions.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 66.