656.3. Lorsque le montant d’une réclamation a été versé dans sa totalité au créancier, le greffier transmet, par courrier recommandé ou certifié, un avis à cet effet au débiteur et au créancier.
Si cet avis ne fait pas l’objet d’une contestation dans les 30 jours de sa réception par le créancier, le greffier peut, à la demande du débiteur, attester sur le double de l’avis en possession du débiteur qu’il n’y a pas eu contestation et l’avis ainsi attesté équivaut à quittance.