656.2. Le greffier qui est dans l’impossibilité de remettre à un créancier une somme qui lui revient et qui a été déposée par le débiteur, conserve celle-ci jusqu’à ce que le créancier en demande le paiement ou jusqu’à ce que le débiteur fournisse la preuve de l’extinction de la dette, auquel cas le montant est redistribué aux autres créanciers au prorata de leurs créances.
Si toutes les autres dettes sont éteintes, le greffier avise le débiteur qu’il peut récupérer les sommes non distribuées sur demande écrite.