655.1. Tout créancier doit, dans les 30 jours où il prend connaissance de la première déclaration du débiteur, produire au dossier sa réclamation, soit conformément à l’article 643, soit à l’occasion d’une contestation de la déclaration du débiteur présentée conformément à l’article 656.
Si la réclamation n’est pas produite dans le délai imparti, le créancier n’a droit qu’à un montant proportionnel à celui indiqué dans la déclaration du débiteur tant qu’il ne produit pas sa réclamation. En outre, aux fins de l’application de l’article 644, la réclamation est réputée avoir été produite à la date de la déclaration du débiteur.