653.1. L’article 652 s’applique également, avec les adaptations nécessaires, à un travailleur autonome qui, à tous les trois mois, produit une déclaration au greffe de la Cour du Québec du lieu de son domicile, de sa résidence ou de son lieu de travail et qui dépose mensuellement la portion saisissable de ses revenus de travail, déduction faite des dépenses afférentes à celui-ci, cette portion saisissable étant calculée de la même façon que la portion saisissable des traitements, salaires ou gages.
Chacune des déclarations doit être faite sous serment et établir un état de ses revenus et des dépenses afférentes à son travail pour les trois mois précédents. La première déclaration doit en outre indiquer, avec les adaptations nécessaires, les renseignements visés aux paragraphes a, c et d de l’article 653.
1987, c. 63, a. 5; 1988, c. 21, a. 66.