65. Le demandeur ou le demandeur-appelant qui ne réside pas au Québec est tenu de fournir caution pour la sûreté des frais qui peuvent résulter de sa demande. Il en est de même de celui qui agit pour autrui en vertu du deuxième alinéa de l’article 59, si lui-même ou l’un quelconque de ses mandants ne réside pas au Québec.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 65; 2002, c. 7, a. 8.