647. Dix jours après la signification au débiteur de la première déclaration du tiers-saisi, les sommes qu’il a déposées sont remises au saisissant par le greffier, sur demande écrite, à moins qu’il n’y ait eu opposition autre que celle à une saisie pour dette alimentaire, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 599, ou qu’il n’y ait eu réclamation.
S’il y a eu réclamation, le greffier doit, après avoir colloqué le saisissant pour ses frais, distribuer aux créanciers les sommes déposées, en proportion de leur créance, et faire parvenir à chacun, à sa dernière adresse connue, la part qui lui revient.
Cependant, le greffier doit alors verser de façon exclusive au créancier alimentaire, la différence entre la somme saisie conformément au dernier alinéa de l’article 553 et la partie des revenus normalement saisissable; de plus, il doit verser au créancier alimentaire, à même cette partie, les montants requis pour que le total des sommes qui lui sont distribuées soit au moins égal à la moitié des sommes déposées mensuellement, jusqu’à concurrence des montants qui peuvent lui être dus, mais sans porter atteinte à son droit d’être colloqué avec les autres créanciers, pour sa part.
La distribution aux créanciers doit être faite au moins tous les trois mois, mais elle doit être faite au moins une fois par mois au créancier alimentaire.
La réclamation du conjoint fondée sur son contrat de mariage ou d’union civile ne sera payée qu’après que toutes les autres réclamations auront été acquittées.
Lorsque les créances du saisissant et des réclamants auront été acquittées, le greffier devra en informer le débiteur et le tiers-saisi.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 647; 1980, c. 21, a. 9; 1981, c. 14, a. 17; 1992, c. 57, a. 420; 1993, c. 72, a. 11; 2002, c. 6, a. 103.