644. Toute réclamation porte intérêt du jour de sa date au taux légal seulement.
Le protonotaire doit refuser toute réclamation ou partie de réclamation portant sur la différence entre le taux d’intérêt convenu entre les parties et celui prévu au présent article, pour toute période où ce dernier taux est applicable.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 644; 1966, c. 21, a. 12; 1987, c. 63, a. 3.