641.2. Si un jugement modifie le montant d’une pension alimentaire alors qu’une saisie est tenante ou que son exécution est suspendue conformément à l’article 659.5, le montant de la saisie ou de la réclamation du créancier alimentaire est en conséquence modifié, de plein droit, à compter de la signification du jugement au greffier, laquelle peut être faite par courrier recommandé ou certifié.
1980, c. 21, a. 7; 1981, c. 14, a. 15; 1992, c. 57, a. 420.