641.1. Lorsque la saisie-arrêt a lieu pour l’exécution d’un jugement qui accorde une pension alimentaire ou si une réclamation au même effet est produite au dossier d’une saisie-arrêt, cette saisie vaut tant pour le paiement des versements à échoir que des arrérages, tels qu’indexés le cas échéant, et elle demeure tenante jusqu’à ce que mainlevée en soit donnée.
S’il n’y a pas d’autre réclamation au dossier et si l’exécution n’a pas été suspendue conformément à l’article 659.5, la mainlevée ne peut être donnée qu’un an après que les arrérages de la pension ont été acquittés, y compris ceux qui ont été accumulés depuis la saisie.