640.4. Lorsqu’une saisie est tenante et qu’un jugement a pour effet de modifier le bref ou de réviser le jugement qui accorde la pension alimentaire, le saisissant doit préparer les modifications au bref et demander au protonotaire de signer, de délivrer et de signifier aux autres parties le bref ainsi modifié.
Le débiteur peut formuler cette demande, avec dépens contre le saisissant, si celui-ci ne l’a pas faite dans les dix jours du jugement.