63. La partie qui a comparu par procureur, mais qui a ensuite quitté le Québec, ou qui n’y a ni domicile, ni résidence, ni établissement d’entreprise connus, est réputée avoir élu domicile à l’étude de son procureur; et toutes significations qui ne doivent pas lui être faites à personne peuvent lui être faites à l’étude de son procureur, pourvu que l’huissier atteste que, malgré ses recherches, il n’a pu la trouver et qu’il ne lui connaît ni domicile, ni résidence, ni établissement d’entreprise au Québec.
Toutefois, dans le cas d’une requête pour cesser d’occuper, la signification à cette partie peut être faite au greffe du tribunal du district d’où émanent les procédures.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 63; 1972, c. 70, a. 3; 1975, c. 83, a. 8; 1999, c. 40, a. 56.